T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
18. L’occupant qui se prévaut des dispositions du présent règlement doit acquitter les frais pour l’obtention des services administratifs prévus au Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
Lorsque l’aliénation porte sur une partie d’une terre, l’occupant doit, si besoin est, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.
Les frais d’inscription au Bureau de la publicité foncière sont à la charge de l’occupant. Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque l’aliénation est consentie par acte notarié.
D. 5-90, a. 18; L.Q. 2020, c. 17, a. 113.
18. L’occupant qui se prévaut des dispositions du présent règlement doit acquitter les frais pour l’obtention des services administratifs prévus au Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
Lorsque l’aliénation porte sur une partie d’une terre, l’occupant doit, si besoin est, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.
Les frais d’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée sont à la charge de l’occupant. Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque l’aliénation est consentie par acte notarié.
D. 5-90, a. 18.